J.O. 68 du 20 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05399

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Arrêté du 17 février 2004 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille


NOR : MENS0400296A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2003-929 du 29 septembre 2003 portant création de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 janvier 2004,

Arrête :



1. Recrutement par concours sur programmes

des classes préparatoires aux grandes écoles


Article 1


Les épreuves d'admission des concours notées de 0 à 20 sont fixées conformément au tableau joint en annexe.

Article 2


Les épreuves sont jugées par un jury nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 3


Dans chacune des options, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à l'issue des épreuves écrites visées à l'article 1er. Il dresse à l'issue des épreuves de TIPE la liste, par ordre de mérite, des candidats admis définitivement, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours. Il établit également une liste complémentaire.

Le total des points est calculé en faisant la somme des points obtenus à l'écrit et de la note de TIPE affectée d'un coefficient fixé dans le tableau joint en annexe.

Article 4


Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du concours.


2. Admissions sur titres en première année


Article 5


Une sélection sur titres est réservée aux titulaires d'une licence, d'un DUT, d'un BTS (ou d'un diplôme ou niveau reconnu équivalent) ou aux candidats ayant suivi une classe préparatoire de chimie intégrée. Elle incombe à un jury nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Après avis de ce même conseil, le directeur de l'école fixe annuellement la liste des diplômes ou préparations permettant de concourir.

Article 6


Le jury tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par les candidats complété, éventuellement, par un entretien avec le jury.


3. Admissions sur titres en deuxième année


Article 7


Une sélection réservée aux titulaires de maîtrises ou de diplômes reconnus équivalents peut être organisée dans les conditions mentionnées aux articles 5 et 6 ci-dessus.


4. Dispositions communes et finales


Article 8


Pour chaque concours, le nombre maximum de places est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 9


Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai prévu à cet effet.

Article 10


Nul ne peut se porter candidat la même année à plus d'un concours.

Article 11


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour la session 2004 des concours.

Article 12


Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 20/03/2004 page 5399 à 5400



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 20/03/2004 page 5399 à 5400